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Société civile : perte de la qualité d’associé après retrait

La Cour de cassation considère que la perte de la qualité d’associé ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux.

par A. Lienhardle 19 juin 2008

Par ces deux arrêts, promis au Rapport de la Cour de cassation, la chambre commerciale (dont la compétence s’étend aux sociétés civiles à l’exclusion des sociétés civiles immobilières, des sociétés civiles professionnelles et des coopératives agricoles) répond à une question jamais résolue jusqu’ici, et semble-t-il guère plus soulevée : celle du moment de la perte de la qualité d’associé après mise en œuvre du droit de retrait reconnu par l’article 1869 du code civil. La réponse donnée par les décisions du 17 juin 2008 est générale ; elle recouvre donc aussi bien le cas de retrait de l’associé dans les conditions prévues par les statuts, que l’autre figure prévue par le texte, expressément visée par l’arrêt n° 718, le retrait sur autorisation de justice pour justes motifs.

La solution, il faut le dire d’emblée, n’allait pas de soi, et la Cour de cassation ne l’a sans doute pas découverte dans la doctrine publiée sur ce point, rare et plutôt opposée à cette analyse, paraissant d’ailleurs implicitement considérer la lecture contraire comme allant de soi. Mais la position des hauts magistrats, manifestement pesée avec soin, s’explique. Et sa portée déborde certainement des lignes de l’article 1869.

1° L’explication de la solution

Rappelons cette solution, avant d’essayer de l’expliquer. Dans sa formulation générale et négative de l’arrêt n° 716 : « la perte de la qualité d’associé ne [peut] être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ». Autrement dit, plus positivement : la perte de la qualité d’associé est postérieure au remboursement des droits sociaux.

Règle nouvelle qu’il faut bien qualifier de prétorienne tant la disposition qu’elle interprète plus qu’elle n’en procède apparaît neutre lorsqu’on la lit sans a priori. Alinéa 2 de l’article 1869 du code civil : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa) [qui permet le remboursement par l’attribution d’actifs sociaux], l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».

On le voit, rien n’est dit de la perte de la qualité d’associé. C’est alors qu’inévitablement intervient dans le débat, un autre texte, l’article 1860 du code civil, un peu à la manière d’un parasite parce que ce dernier n’a jamais passé pour un modèle de rédaction, tout au contraire. Celui-ci, qui traite de l’élimination de l’associé objet d’une procédure collective, à la différence de l’article 1869, prévoit une chronologie des épisodes de la mise à l’écart de l’associé, lorsqu’il dispose : « il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ». D’ou la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une affaire concernant une société civile immobilière, a déduit, logiquement au regard de la syntaxe du texte, que la perte de la qualité d’associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux (Civ. 3e, 9 déc. 1998, Bull. civ. III, n° 243 ; D. 2000. Somm. 237, obs. Hallouin  ; D. Affaires 1999. 298, obs. Boizard). Position que n’a pas contredite la chambre commerciale quand il s’est agi, pour elle, l’année dernière, de faire échapper le contrat de société...

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