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Sort des créances alimentaires avant et après la réforme du 26 juillet 2005

La créance née de la pension alimentaire et celle née de la prestation compensatoire qui présente pour partie un caractère alimentaire, sont dues sans avoir à être déclarées au passif du débiteur soumis à la procédure collective.

par A. Lienhardle 5 mai 2006

Confirmation de la jurisprudene antérieure, certainement ; indication quant à la jurisprudence à venir, peut-être. S’il ne s’agissait, en effet, que de rappeler, une nouvelle fois, l’audacieuse solution prétorienne affirmée le 8 octobre 2003 (Cass. com., 8 oct. 2003, Bull. civ. IV, n° 151 et 152 ; D. 2003, AJ p. 2637, obs. A. Lienhard ; D. 2004, Somm. p. 54, obs. F.-X. Lucas, et p. 1965, obs. A. Danis-Fatôme  ; RTD com. 2004, p. 370, obs. A. Martin-Serf ), l’arrêt du 4 avril 2006 aurait-il vraiment mérité publication (V. déjà, pour la seule Chambre commerciale, Cass. com., 19 nov. 2003, inédit, pourvoi n° 01-00.431 ; 30 juin 2004, 2 arrêts inédits, pourvois n° 03-10.986 et n° 03-12.002 ; 1er févr. 2005, Bull. civ. IV, n° 18 ; D. 2005, AJ p. 489, obs. A. Lienhard  ; 30 mars 2005, inédit, pourvoi n° 03-20.424 ; 10 mai 2005, pourvoi n° 03-10.971, Gaz. Pal. 4-5 nov. 2005, p. 53, obs. F. Vauvillé) ? Mais, sans perdre de vue que cette décision est rendue sous l’empire du droit antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises (qui, précisément, ne prévoyait rien de particulier pour les créances alimentaires), difficile, en la lisant, de chasser de sa tête toutes les questions soulevées par la réforme à leur égard.

Car, pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, tout n’est pas si simple qu’il pourrait y paraître. Au contraire. Si l’intention du législateur a été,...

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