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Sort des ouvertures-sanction sur saisine d’office avant le 1er janvier 2006

Les instances engagées aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard des dirigeants sur le fondement du droit antérieur à la réforme de 2005 peuvent être poursuivies si la procédure a été ouverte avant le 1er janvier 2006, même sur saisine d’office.

par A. Lienhardle 5 juin 2006

Soucieuse de lever aussi vite que possible toutes les interrogations que la loi du 26 juillet 2005 soulève, parallèlement aux réponses apportées par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation aux questions des magistrats professionnels et juges consulaires en charge du contentieux de la sauvegarde des entreprises (en ligne sur www.courdecassation.fr), la Chambre commerciale s’empare fort opportunément de chaque occasion que lui fournissent les pourvois pour examiner d’office des points litigieux relatifs aux modalités, fixées par les articles 190 à 192 de la loi de 2005, d’application de certaines dispositions nouvelles aux procédures en cours au 1er janvier 2006. Ainsi, avant cet arrêt du 16 mai 2006, avait-elle déjà recouru à ce procédé de l’examen d’office d’un moyen, ou à celui du non lieu à statuer, dans quatre décisions, relatives toutes aux sanctions contre le débiteur ou dirigeant (faillite personnelle, interdiction de diriger, ouverture d’une procédure collective), sensiblement réorganisées et adoucies par le législateur (V. P. Le Cannu, La responsabilité civile des dirigeants de personne morale après la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, Rev. sociétés 2005, p. 743  ; C. Mascala, Le nouveau régime des sanctions dans la loi de sauvegarde des entreprises, RTD com. 2006, p. 209 ), dont l’arrêt du 4 janvier 2006, dans le prolongement direct duquel le présent se situe (Cass. com., 4 janv. 2006, D. 2006, AJ p. 142, obs. A. Lienhard  ; Act. proc. coll. 2006, n° 20, obs. C. Regnaut-Moutier ; JCP E 2006, 1570, note J.-P. Legros ; RJ com. 2006, p. 55, note J.-P. Sortais).

Déminant préventivement un argument possible, que le demandeur à la cassation n’avait pas invoqué dans cette affaire, l’arrêt du 16 mai 2006 articule deux règles complémentaires posées par la réforme, dont la conciliation, dans le contexte du droit transitoire, aurait peut-être pu prêter à discussion.

D’une part, la suppression de l’ouverture-sanction d’une procédure à l’encontre d’un dirigeant, peu adaptée à sa finalité sanctionnatrice, que remplace la nouvelle obligation aux dettes sociales obéissant aux articles L. 652-1 et suivants du code. Avec cette mesure de coordination symétrique entre l’ancien et le nouveau régime selon...

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