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Soumission de l’indemnité de départ à la retraite à l’insaisissabilité des rémunérations

L’indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n’a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue donc une rémunération qui est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail.

par B. Inèsle 11 février 2008

La loi no 91-650 du 9 juillet 1991 autorise tout créancier à saisir l’ensemble des biens et créances appartenant à son débiteur, même lorsqu’ils sont détenus par des tiers. C’est afin de ne pas soumettre le salarié à la rigueur de ce texte que le code du travail (art. L.  145-1 et s. c. trav.) établit une protection spécifique qui consiste notamment dans l’insaisissabilité d’une partie des rémunérations qui sont dues par l’employeur (art. L. 145-2 c. trav.). Pour autant, toute somme perçue par le salarié à l’occasion de la relation de travail, c’est-à-dire au moment de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, ne revêt pas nécessairement une nature rémunératoire.

C’est ce que vient préciser la Cour de cassation en l’espèce. Celle-ci censure la décision des juges du fond pour avoir considéré que l’indemnité de départ à la retraite n’était pas la contrepartie du travail fourni par le salarié et ne pouvait donc pas bénéficier de l’application de l’article L. 145-2 du code du travail. La Cour de cassation affirme, au contraire, que cette indemnité est versée au salarié qui quitte volontairement l’entreprise...

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