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Sous-location de locaux à usage d’habitation et concours du bailleur à l’acte

L’autorisation générale de sous-louer prévue par l’avenant au bail ne dispense pas le locataire d’appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location de locaux affectés par le bail à un usage commercial.

par Y. Rouquetle 5 novembre 2006

Cette décision apporte une nouvelle confirmation à la jurisprudence - constante - selon laquelle l’autorisation de sous-louer ne dispense pas le locataire d’appeler le propriétaire à concourir à l’acte, obligation expressément prévue au 2e alinéa de l’article L. 145-31 du Code de commerce (dans le même sens, V. notamment Cass. com., 8 oct. 1958, Bull. civ. III, n° 335 ; Cass. 3e civ., 19 févr. 2003, AJDI 2003, p. 348  ; CA Toulouse, 13 févr. 2002, JCP N 2002, n° 47, p. 1599 ; jugeant que l’autorisation de principe d’une sous-location et la simple connaissance du bailleur ne peuvent être assimilées au concours à l’acte ou à l’agrément du bailleur, V. Cass. com., 21 janv. 1957, AJPI 1957, p. 108 ; Cass. 3e civ., 29 nov. 1995, RD imm....

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