Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Substitution de l’action en obligation aux dettes sociales à la liquidation judiciaire-sanction

L’arrêt de l’exécution provisoire de la décision par laquelle un tribunal a ordonné cette substitution ne peut être refusé sans examen du caractère sérieux du moyen invoqué par le dirigeant au soutien de son appel.

par A. Lienhardle 15 février 2008

La portée de ce nouvel arrêt relatif à l’application dans le temps du dispositif de sanctions des dirigeants remanié par la loi du 26 juillet 2005 doit être bien mesurée. Et la prudence veut que l’on en déduise pas trop hâtivement que la Cour de cassation serait hostile au principe même de la substitution de l’action en obligation aux dette sociales instituée par le législateur en remplacement de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à titre de sanction du dirigeant gravement fautif. Car ce n’est pas ce que dit ici la chambre commerciale.

Petit rappel, utile et schématique, pour commencer, du régime transitoire prévu. Les dispositions relatives à l’obligation aux dettes sociales sont applicables aux procédures en cours le 1er janvier 2006, mais la mise en oeuvre du nouvel article L. 652-1 du code de commerce est paralysée dans l’hypothèse où une « ouverture-sanction » aurait déjà été prononcée dans la même procédure, pour les mêmes faits et le même dirigeant, sur le fondement de l’ancien article L. 624-5. Et, puisque, aux termes de l’article 192 de la loi de 2005, les procédures ouvertes sur ce dernier fondement ne sont pas affectées par l’entrée en vigueur de la réforme, elles peuvent donc être poursuivies si le redressement ou la liquidation judiciaire a été ouvert avant le 1er janvier 2006, peu important d’ailleurs que le tribunal se fût saisi d’office à cette fin, alors même que la saisine d’office est supprimée à compter de cette date par l’article L. 651-3 (Com. 16 mai 2006, Bull. civ. IV, n° 123 ; D. 2007. Chron. C. cass. 1303, obs. Bélaval, et 2006. AJ. 1449, obs. Lienhard  ; Dr. sociétés 2007, n° 48, note Legros ; V., de manière plus générale, pour une lecture critique de l’interprétation dominante de l’articulation des articles 191, 5°, et 192 de la loi, P. Roussel Galle, note ss. Com. 27 juin 2006, Rev. sociétés 2007. 174, n° 5 ). Par ailleurs,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :