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Sûreté réelle pour autrui : proportionnalité

Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui n’est pas un cautionnement ; limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur.

par V. Avena-Robardetle 3 juin 2008

Qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui ne soit pas un cautionnement, il n’y a là rien de vraiment surprenant. En tout cas, plus depuis un arrêt d’une chambre mixte de 2005 (Cass., ch. mixte, 2 déc. 2005, Bull. civ. n° 7 ; R., p. 214 ; BICC 15 janv. 2006, rapp. Foulquié, concl. Sainte-Rose ; D. 2006. Jur. 729, concl. Sainte-Rose, note Aynès ; ibid. AJ. 61, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 1420, obs. Lemouland et Vigneau  ; AJ fam. 2006. 113, obs. Hilt  ; RTD civ. 2006. 357, obs. Vareille  ; ibid. 594, obs. Crocq . – Et V. not. Civ. 1re, 28 févr. 2006, Bull. civ. I, n° 102 ; D. 2006. Pan. 2068, obs. Revel ). Mais que la Cour de cassation puisse affirmer de façon péremptoire qu’une telle sûreté est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur, voilà qui pourrait davantage interroger. La question de la proportionnalité de la garantie ne se poserait-elle jamais en la matière ? Non, bien entendu.

Si le principe d’indivisibilité de la sûreté réelle autorise normalement le créancier à prendre une hypothèque par exemple sur un bien dont la valeur est très supérieure au montant de la dette garantie, le législateur lui-même a introduit un contrôle de proportionnalité (V. J. Souhami, RTD civ. 2008. 27 ). Les articles...

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