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Tacite reconduction des baux d’habitation : imbroglio dans l’application des lois successives

La Cour de cassation rappelle, à propos de la durée d’un bail d’habitation consenti par une personne morale, les conditions d’application de l’ensemble des lois qui se sont succédées depuis la loi " Quillot " de 1982.

par G. Forestle 25 juin 2007

Confronté à la stratification législative qui caractérise la matière des baux d’habitation, le juriste se perd parfois. En témoigne la présente espèce, dans laquelle un bailleur personne morale avait loué un local d’habitation pour une durée de six ans, à compter du 1er juillet 1983. Le contrat avait fait l’objet depuis le 1er juillet 1989 de tacites reconductions successives, jusqu’à ce que le bailleur adresse, pour le 30 juin 2001, une proposition de renouvellement du bail avec réévaluation du loyer.

Le contentieux portait sur la date de cette réévaluation. La cour d’appel de Paris l’avait fixée au 1er juillet 2001, considérant que le bail s’était tacitement renouvelé de trois ans en trois ans les 1er juillet 1989, 1992, 1995 et 1998.

La troisième chambre censure ce décompte, reprochant aux juges du fond d’avoir violé l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, alinéa 1 et alinéa 2, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994...

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