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Toilettage du décret sur les sociétés commerciales

Un décret du 11 décembre 2006, riche de 97 articles, vient adapter le décret du 23 mars 1967 aux lois récentes ayant modifié le livre II du code de commerce.

par J. Daleaule 5 janvier 2007

Pour l’essentiel, les articles du décret constituent les mesures réglementaires (plus ou moins) attendues d’application des dispositions législatives touchant les sociétés commerciales prises, par voie de lois ou d’ordonnances, ces dernières années. Principalement, en 2004, 2005 et 2006 : nouveau régime des SARL issu de ordonnance du 25 mars 2004, réforme des valeurs mobilières opérée par l’ordonnance du 24 juin 2004, loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (loi Breton), loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (loi Dutreil), loi du 31 mars 2006, relative aux offres publiques d’acquisition. Certaines ayant déjà reçu, de façon spécifique, leur volet réglementaire ; tel est le cas de la société européenne, introduite dans notre droit par la loi Breton, que deux décrets, du 14 avril et du 9 novembre 2006, sont venus compléter sur ce point (V. M. Menjucq, L’introduction de la société européenne en droit français : un nouvel instrument au service des groupes de sociétés, D. 2007, Chron. à paraître dans le n° 1). Et pas seulement : à d’autres égards, le décret fait véritablement œuvre de toilettage, en supprimant certaines dispositions devenues inopportunes ou obsolètes. Avec, pour finir, une sorte de « cavalier » différant l’entrée en vigueur d’une partie sensible du code de déontologie des commissaires aux comptes.

Toutes les formes sociétaires, de la société en nom collectif aux sociétés par actions, sont concernées par le décret du 11 décembre 2006, qui touchent aussi à un certain nombre de dispositions communes des sociétés commerciales.

Le texte nouveau, publié au Journal officiel du 12 décembre 2006, pour l’ensemble d’application immédiate, est entré en vigueur le 13 décembre 2006, sous réserve notamment des dispositions relatives aux assemblées d’actionnaires dont l’entrée en vigueur est repoussée au 1er janvier 2007. Nous ne le présentons ci-après le décret que dans ses grandes lignes, sans entrer dans les détails de toutes ses modifications, très techniques et souvent ponctuelles.

I. Sociétés en nom collectif

Un seul article pour les SNC, qui, dans le vent de dépénalisation soufflant sur le droit des sociétés depuis la loi NRE de 2001, se borne à abroger l’article 16 du décret de 1967, qui sanctionnait pénalement la violation du droit pour l’associé non-gérant de prendre connaissance de certains documents et le non-respect des règles de forme applicables aux actes et documents émanant de la société, aux procès-verbaux des délibérations des associés ainsi qu’aux comptes annuels et consolidés et aux rapports de gestion. Dépénalisation pas si poussée à y regarder de plus près, cela dit, puisque la sanction pénale pour non-publicité des comptes se trouve, elle, au contraire, reconduite expressément par le nouvel article 246-1, commun aux diverses sociétés commerciales, alors que, tout comme pour les SARL et les sociétés par actions, la question de sa disparition s’était posée en jurisprudence et en doctrine (V., infra, II. Sociétés à responsabilité limitée, E. Sanctions pénales).

II. Sociétés à responsabilité limitée

A. Constitution de la société

L’ article L. 223-8 du code de commerce, issu de l’ordonnance du 25 mars 2004, a étendu la possibilité, pour les apporteurs, de demander le retrait des fonds provenant de la libération de leurs parts sociales à l’hypothèse où la société ne serait pas immatriculée dans un délai de six mois à compter du dépôt des fonds, tout en permettant qu’un mandataire désigné par l’ensemble des apporteurs puisse demander le retrait des fonds au dépositaire, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire.

En application de ce texte, le 2° de l’article 24, réécrit, du décret de 1967 précise que « le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l’autorisation écrite de tous les apporteurs ».

B. Emission d’obligations

Afin de permettre un financement propice à leur développement, les SARL se sont vu autorisées, par l’ordonnance du 25 mars 2004, à émettre des obligations. Cette possibilité est toutefois encadrée, c’est-à-dire réservée aux sociétés d’une certaine taille répondant à deux critères: avoir établi les comptes de trois exercices approuvés par les associés et être tenues de nommer un commissaire aux comptes. Les obligations ainsi émises sont nécessairement nominatives. A chaque émission la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l’émission et un document d’information. Les modalités de cette information devaient être précisées par un décret en Conseil d’État, ce dont il résultait que, dans l’attente de ce décret, l’article L. 223-11 du code n’était pas applicable.

Plus de deux ans après, les émissions d’obligations vont enfin devenir une réalité, grâce au rétablissement, dans le décret de 1967, d’un article 27 donnant la liste des mentions de ce document d’information, complété par les nouveaux articles 27-1, 27-2, et 27-3, relatifs respectivement aux pièces comptables à annexer à ce document, aux indications de la notice destinée aux souscripteurs, et aux dispositions des assemblées d’obligataires applicables par voie de renvoi.

C. Décès du gérant unique

L’ordonnance du 25 mars 2004 a résolu les difficultés générées par la situation résultant du décès du gérant unique: le commissaire aux comptes ou tout associé peut alors convoquer l’assemblée à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Les formes et délais de cette convocation devaient être précisés par décret en Conseil d’État. Aussi, a priori, jusqu’à parution de ce décret, la modification ne devait-elle pas être applicable. Mais on pouvait soutenir aussi que la convocation était d’ores et déjà possible à condition de respecter les formes et délais de l’article 38 du décret de 1967, c’est-à-dire d’être envoyée quinze jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée (Mémento Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, 2007, no 5655). Quoi qu’il en soit, désormais, la règle est expressément prévue, à ce même article 38, par l’article 6 du décret de 2006, qui réduit, dans cette hypothèse, le délai à huit jours.

D. Associé unique gérant

Afin de simplifier les modalités d’approbation des comptes lorsque l’associé de l’EURL en est également le gérant, la loi en faveur des PME du 2 août 2005 a contracté en une les deux obligations d’approbation et de publicité des comptes. Désormais, le...

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