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Une transaction conclue devant le bureau de conciliation peut être contestée aux prud’hommes

Le désistement résultant d’une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction, quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation.

par J. Sirole 21 octobre 2010

Les décisions commentées s’inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre sociale. En effet, si la haute juridiction accorde une licéité de principe aux transactions conclues lors de la rupture du contrat depuis un arrêt de 1953, alors même que le législateur prévoit des modes spécifiques d’encadrement de la rupture (Soc. 18 mai 1953, Dr. soc. 1953. 602), elle circonscrit scrupuleusement la portée de cette admission (J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, avec la collaboration de G. Auzero, Droit du travail, 24e éd., Dalloz, 2008, no 561, p. 677 s.).

La transaction, qui met un terme à une contestation née ou à naître (art. 2044 c. civ), a entre les parties l’autorité de la chose jugée (art. 2052 c. civ.). Elle peut être particulièrement dangereuse pour le salarié puisqu’il pourrait, généralement par ignorance, renoncer à certains de ses droits garantis par les règles propres au licenciement. C’est pour cette raison et parce que la transaction ne saurait rompre le contrat de travail mais seulement mettre fin aux contestations qui en découlent que cette dernière n’est valide, outre le respect des conditions qui lui sont propres, que lorsqu’elle est conclue postérieurement à la notification du licenciement et de son motif au salarié (Soc. 29 mai 1996, D. 1997. 49, note J.-P. Chazal  ; 14 juin 2006, RDT 2006....

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