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Validité d’une clause contractuelle de conscience : confirmation

La clause contractuelle, qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, cette rupture étant imputable à l’employeur, en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction, est licite.

par Jean Sirole 14 mai 2013

La chambre sociale a décidé il y a deux ans que les clauses contractuelles imputant la rupture du contrat de travail à l’employeur dans certaines hypothèses, comme le changement de direction ou d’actionnariat, sont valides (Soc. 26 janv. 2011, n° 09-71.271, Bull. civ. V, n° 35 ; Dalloz actualité, 21 févr. 2011, obs. L. Perrin ; ibid. 2012. Pan. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 175, obs. J. Pélissier ; Dr. soc. 2011. 465, obs. A. Mazeaud ; RJS 4/2011, n° 287). Par la présente décision, la Cour confirme cette solution.

En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié engagé en qualité de directeur Europe du Sud et Amérique prévoyait en son article 13 que : « dans les cas où, au cours des 24 mois suivant la date d’effet, le président du directoire viendrait à quitter la société, ou un changement de contrôle portant sur plus de 33 % du capital de la société viendrait à survenir, le salarié pourra quitter la société et obtenir une indemnité équivalente au double de la rémunération totale perçue au cours des 12 mois précédant le fait générateur ». Un peu plus d’un an après la prise de fonctions du salarié et alors qu’il venait d’être nommé membre du directoire de la société, le président de...

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