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Vente d’un domaine viticole : vice caché

Une cour d’appel ne peut condamner le fournisseur de la charpente atteinte d’un vice caché à garantir le vendeur de toutes les conséquences de la résolution de la vente, tout en reconnaissant la mauvaise foi de ce dernier.

par S. de La Touannele 26 juin 2008

Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur. De cet article, la jurisprudence en a déduit un principe de réparation intégrale, en vertu duquel, lorsque le vendeur professionnel connaissait les défauts cachés de la chose vendue, ce qui caractérise en l’occurrence la mauvaise foi, il doit indemniser intégralement l’acquéreur, non seulement du prix de vente, mais de tous les préjudices soufferts. En outre, une présomption pèse sur le vendeur qui est tenu de connaître les vices de la chose vendue (Civ. 2e, 30 mars 2000, Bull. civ. II, no 57 ; D. 2000. IR. 132  ; RD imm. 2000. 349, obs. Malinvaud  ; Gaz. Pal 2000. 2. somm. 2325, obs. Guével, au sujet d’un fournisseur de matériaux de construction).

En l’espèce, une SCI avait vendu à une SNC un domaine viticole. Estimant que les chais étaient atteints d’un vice caché à la suite du traitement des bois de...

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