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Vins à appellation d’origine : répression de la fausse déclaration de récolte
Vins à appellation d’origine : répression de la fausse déclaration de récolte
Cet arrêt réaffirme l’autonomie de l’infraction fiscale - ici celle de fausse déclaration de récolte en matière de vin à appellation juridique - par rapport à l’infraction pénale.
par X. Delpechle 27 janvier 2010
Les vins à appellations d’origine constituent un terrain privilégié de commission d’infractions. Souvent, c’est de tromperie dont il s’agit (M. Menjucq, Un exemplaire d’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications : la répression des tromperies en matière d’appellation d’origine viticole, in Mélanges Bouloc, 2006, Dalloz, p. 831 ). En l’espèce, c’est une fausse déclaration de récolte dont se rend coupable un viticulteur. Il faut avoir à l’esprit que, pour maintenir une certaine exigence de qualité, le code rural (anc. art. D. 641-80, alors applicable ; V. désormais art. R. 644-47 c. rur.) subordonne l’agrément des vins en appellation d’origine contrôlée au respect d’un rendement maximum à l’hectare de vignes et à la production d’une quantité maximale de vin, tout dépassement du plafond limite de classement entraînant la perte du droit à l’appellation, sauf engagement du viticulteur à livrer les excédents de production à une distillerie. Pour que les agents...
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