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Article

Les visites et saisies fiscales de nouveau confrontées à la Convention européenne des droits de l’homme
Les visites et saisies fiscales de nouveau confrontées à la Convention européenne des droits de l’homme
La Cour de cassation précise sa jurisprudence relative aux visites et saisies prévues par le livre des procédures fiscales.
par O. Bacheletle 6 janvier 2011
À la suite de l’arrêt Ravon et autres c. France (CEDH 21 févr. 2008, n° 18497/03, D. 2008. AJ 1054 ; RSC 2008. 598, note H. Matsopoulou
; Rev. soc. 2008. 658, obs. B. Bouloc
; Dr. fisc. 2008, comm. 227, note D. Ravon et C. Louit ; JDI 2009. 1007, obs. O. Bachelet ; V. égal. CEDH 24 juill. 2008, André et autre c. France, n° 18603/03, D. 2008. AJ 2353, et les obs.
), la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - de modernisation de l’économie - a renforcé l’encadrement des visites domiciliaires et saisies prévues par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales à un tel point que leur régime apparaît nettement plus protecteur que celui des perquisitions de droit commun (V. J.-H. Robert, Dr. pénal 2010. Comm. n° 110). Malgré tout, ces mesures d’investigation demeurent contestées comme le démontrent les trois arrêts rendus, le 7 décembre 2010, par la chambre commerciale.
Dans la première affaire (pourvoi n° 10-12.152), les requérants invoquaient la nullité de l’ordonnance ayant autorisé les visites et saisies en ce que l’agent des impôts qui a présenté la requête au juge des libertés et de la détention n’était habilité qu’à effectuer les visites et à procéder aux saisies et non à solliciter la mise en œuvre de telles mesures. Néanmoins, la chambre commerciale écarte cette argumentation en affirmant que « les agents de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l’autorité judiciaire de la demande d’autorisation exigée par la loi ». Cette solution s’insère dans la jurisprudence compréhensive de la Cour de cassation qui tend à garantir la souplesse et la réactivité des procédures fiscales (V. not. Crim. 10 oct. 2001, n° 00-30.016, Dalloz jurisprudence, selon lequel il n’est pas interdit à l’administration de solliciter l’exercice d’un droit de visite au cours d’une vérification fiscale).
Dans le deuxième arrêt (pourvoi n° 10-15.230), la chambre commerciale rappelle que la demande aux fins d’annulation d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à des visites domiciliaires et saisies n’est pas recevable lorsqu’elle est formée sous la forme de...
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