- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Bail: modération de la clause pénale et droit applicable en Nouvelle-Calédonie
Bail: modération de la clause pénale et droit applicable en Nouvelle-Calédonie
L’exécution partielle de l’obligation de payer le loyer par le preneur permet au juge de diminuer la peine prévue par la clause pénale.
par D. Chenule 3 mai 2010
L’article 1226 du code civil dispose que la clause pénale « est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution », la Cour de cassation précisant qu’elle est « la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’obligation contractée » (Civ. 1re, 10 oct. 1995, Bull. civ. I, n° 347 ; D. 1996. 486, note Fillion-Dufouleur). L’enjeu de cette qualification est primordial, en ce qu’il conditionne le pouvoir de révision du juge quant au montant de la peine prévue. L’arrêt rapporté illustre les contours de ce pouvoir, dans une hypothèse où la qualification même de clause pénale ne relevait pas de l’évidence.
Un bail d’habitation avait été conclu puis résilié par acquisition de la clause résolutoire. Les locataires s’étaient pourtant maintenus dans les lieux et avaient continué d’effectuer certains versements aux bailleurs....
Sur le même thème
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 19 et 26 mai 2025
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 12 mai 2025
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?