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Dissolution anticipée d’une société pour justes motifs : appréciation de la paralysie

par Xavier Delpechle 23 octobre 2013

La mésentente entre associés, dès lors qu’elle entraîne la paralysie du fonctionnement de la société, constitue un juste motif de dissolution anticipée d’une société (C. civ., art. 1844-7, 5° – Cass., ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986, Bull. civ. n° 9 ; D. 2006. 146 , obs. A. Lienhard ; ibid. 2007. 267, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; AJDI 2006. 230 ; Rev. sociétés 2006. 327, note B. Saintourens ; RTD civ. 2006. 372, obs. R. Perrot ; RTD com. 2006. 148, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ). Il semblait, au vu de la jurisprudence précitée, que l’appréciation, par les juges du fond, de la paralysie, faisait l’objet d’un contrôle de fond de la part de la Cour de cassation, précisément d’un contrôle de motivation, via la vérification de la base légale de la décision du juge du fait. Cet arrêt semble marquer un assouplissement de ce contrôle, puisque la Cour de cassation, quoiqu’elle utilise une formule qui n’est pas dénuée d’ambiguïté (« la cour d’appel … a souverainement estimé, par une décision motivée, que le fonctionnement normal de l’étude [notariale] était paralysé…...

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