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Le juge, s’il refuse de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, doit renvoyer le dossier à la commission

par V. Avena-Robardetle 17 novembre 2010

Lorsqu’il est saisi en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, le juge de l’exécution doit impérativement vérifier que le débiteur remplit les conditions pour en bénéficier, en d’autres termes que le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il est de bonne foi. Pour ce faire, il lui appartient de se placer au moment où il statue. Et s’il estime, tout comme la commission, que la situation économique du débiteur l’impose, il ouvrira la procédure de rétablissement personnel. Mais il doit, au préalable, avoir convoqué le débiteur et les créanciers, sans toutefois que la non-comparution du débiteur l’empêche de se prononcer. Des termes de l’article L. 332-6 du code de la consommation il résulte, en effet, que « le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de...

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