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Mise en œuvre de la cession-déspécialisation par l’usufruitier

L’article L. 145-51 du code de commerce bénéficie à l’usufruitier du droit au bail, immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu’il exploite dans les lieux loués, s’il justifie de l’accord des nus-propriétaires pour la cession du bail.

par Yves Rouquetle 21 février 2013

De manière à concilier les intérêts du preneur à bail commercial qui entend faire valoir ses droits à la retraite et ceux de son cocontractant, le législateur a, en 1985 (L. n° 85-1408, 30 déc. 1985), instauré une procédure de cession-déspécialisation (précisant que cette procédure s’applique au preneur en situation de cumul de la retraite de base et d’une activité professionnelle qui est en mesure de demander à bénéficier de sa retraite complémentaire, V. Civ. 3e, 23 nov. 2011, n° 10-25.108, Bull. civ. III, n° 197 ; D. 2011. Actu. 2928, obs. Y. Rouquet ).

Aujourd’hui codifiée à l’article L. 145-51 du code de...

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