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par A. Lienhardle 7 janvier 2009
Dans sa trilogie jurisprudentielle constituée des arrêts Centros du 9 mars 1999 (D. 1999. Jur. 550, note Menjucq ), Überseering du 5 novembre 2002 (Rev. sociétés 2003. 315, note Dom
), et Inspire Art du 30 septembre 2003 (D. 2004. Jur. 491, note Pataut
; Rev. sociétés 2004. 135, note Dom
), la Cour de justice des Communautés européennes, au nom de la liberté d’établissement stipulée par les articles 43 et 48 du Traité CE, a interdit à un État de déduire des conséquences juridiques opposables à une société de la dissociation de ses sièges statutaire et réel. Ce qui signifie le libre choix pour les fondateurs de la loi applicable à leur société. La philosophie inspirant ces trois décisions sous-tend, d’ailleurs, la récente proposition de règlement instituant une société privée européenne (V. M. Menjucq, La proposition de...
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