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par E. Chevrierle 11 mai 2011
Dès lors qu’il est constaté que l’intermédiaire ne dispose pas, de façon permanente, d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, il ne peut avoir la qualité d’agent commercial. La chambre commerciale de la Cour de cassation maintient sa position faisant de la négociation le critère déterminant de l’ouverture du statut des agents commerciaux (V. déjà Com. 15 janv. 2008, Bull. civ. IV, n° 4 ; D. 2008. AJ 350, obs. E. Chevrier ; RTD civ. 2008. 299, obs. B. Fages
; RTD com. 2008. 495, obs. B....
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