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Absence d’immunités de juridiction et d’exécution

Les États étrangers ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion. De même, s’ils bénéficient, par principe, de l’immunité d’exécution, il en est autrement lorsque le bien concerné se rattache, non à l’exercice d’une souveraineté, mais à une opération relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice.

par I. Gallmeisterle 27 novembre 2008

En droit international privé, le respect de la souveraineté et de l’indépendance des États justifie la reconnaissance d’immunités de juridiction et d’exécution. L’invocation de la première de ces immunités oblige le tribunal à refuser sa saisine. Quant à la seconde, elle met ses bénéficiaires à l’abri de toute mesure d’exécution forcée sur leur personne ou sur leurs biens.

La délimitation du domaine de ces immunités s’avère toutefois délicate, comme en témoigne cet arrêt.

En l’espèce, un particulier, propriétaire d’un immeuble dont un mur est mitoyen avec une propriété appartenant à la République fédérale d’Allemagne, a saisi les tribunaux français d’une demande de réfection de ce mur. Malgré une décision énonçant que « la responsabilité des désordres incombait à la République fédérale d’Allemagne », celle-ci n’a pas reconstruit le mur. Le particulier a alors formé une nouvelle action par laquelle il a sollicité une astreinte et une inscription hypothécaire, ainsi que le paiement de dommages- intérêts.

Ces derniers lui sont refusés par la cour d’appel qui retient que...

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