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Après avoir contrôlé (légèrement) les conditions de l’abus, la troisième chambre civile rappelle les limites de la mission du mandataire désigné aux fins de représenter les associés défaillants à une nouvelle assemblée.
par A. Lienhardle 6 janvier 2010

En approuvant les juges du fond qui avaient considéré remplies les conditions de l’abus d’égalité, la troisième chambre civile ne paraît pas, dans cet arrêt, à première vue, témoigner d’une grande exigence. Elle se contente, en effet, de relever, avec la cour d’appel, que le refus de deux des trois associés de voter en faveur du versement d’un loyer en contrepartie de l’occupation, par un seul des associés, constitue à la fois une atteinte à l’objet social et à l’intérêt général de la société et que le vote de la gestion rémunérée de l’immeuble doit être qualifiée d’opération essentielle à la survie financière de la société. Sans doute s’agit-il là d’une décision d’espèce, rendue dans un âpre litige familial, opposant, d’un côté, le demandeur, l’associé détenant à lui seul la moitié du capital social (cent parts sociales), ex-époux, qui, du temps de son mariage, occupait l’immeuble avec sa femme ; de l’autre côté, cette dernière, détentrice de quatre-vingt-dix parts sociales, et son père, dix parts sociales, soit l’autre moitié à eux deux. Et l’on peut penser que cet aspect de la solution n’a pas été déterminant pour la publication de l’arrêt au Bulletin.
Mais il faut quand même observer que la formation immobilière de la Cour de cassation se refuse ici à contrôler la condition classique que l’opposition au vote fût motivée...
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