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Affaire des vedettes de l’Ile d’Yeu : contre-pied de la cour de Paris
Affaire des vedettes de l’Ile d’Yeu : contre-pied de la cour de Paris
Plutôt que de s’interroger sur la méthode de calcul des coûts incrémentaux, la cour d’appel de Paris conclut à l’absence de position dominante sur un marché pertinent clairement et rationnellement défini, ce qui rend inutile l’examen de l’abus tiré de la prédation.
par E. Chevrierle 12 juin 2009

Dans cette affaire, le Conseil de la concurrence avait appliqué, pour savoir si on était en présence de prix prédateurs, la méthode des coûts incrémentaux (Cons. conc. n° 04-D-79 du 23 déc. 2004, BOCC 31 mars 2005 ; AJDA 2005. 470, obs. Richer ; ibid. 1334, note Mazières
; RDLC 2005, n° 1, p. 66, obs. Spector ; RLC 2005, n° 2, p. 51, note Destours ; conf. par Paris, 28 juin 2005, BOCC 28 oct. 2005 ; RLC 2005, n° 5, p. 73, obs. Cheynel). Tout en validant la méthode, la Cour de cassation avait censuré le raisonnement des juges de la concurrence en estimant qu’ils s’étaient déterminés « par des motifs impropres à établir que si elle ne consacrait pas L’Amporelle d’avril à septembre à l’exploitation d’une activité sur un marché ouvert à la concurrence, la régie, qui disposait par ailleurs de féries, serait obligée de supporter le coût de L’Amporelle pour assurer ses missions de service public » (Com. 17 juin 2008, Bull. civ. IV, n° 122 ; D. 2008. AJ. 1821, obs. Chevrier
; AJDA 2008. 2314, obs. Nicinski
; JCP E 2008, n° 30, p. 23 ; RJDA 2008, n° 1187 ; RD transp. 2008, n° 206, obs. Grard). L’arrêt que devait rendre la cour de renvoi était attendu ; autant dire qu’il nous laisse sur notre faim.
Sur la compétence des juges de la concurrence
Dans leur arrêt du 17 juin 2008, les hauts magistrats avaient censuré, au visa « déroutant » (Prieto, RDLC 2008, n° 3, p. 97 ; comp. : Decocq, CCC 2008, n° 211, qui justifie ce visa par la « dénaturation ») de l’article 1134 du code civil, la cour de Paris en ce qu’elle avait retenu qu’une décision du Conseil d’État avait jugé que la taille adéquate de « L’Amporelle » correspondait aux nécessités de la mission de service public, alors que le Conseil d’Etat ne se serait pas prononcé sur ce point (CE 30 juin 2004, AJDA 2004. 2210, obs. Nisinski ; ibid. 2309, note Charbit
; RLC 2004, n° 1, p. 74, obs. Destours). Pour la régie, en statuant ainsi, la Cour de cassation contraignait la cour de renvoi à déterminer si « L’Amporelle » était indispensable à l’exécution d’une mission de service public. Nous avions, à l’époque, émis un doute sur le fait que ce soit à la cour de Paris, désignée comme...
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