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Affaire Eurotunnel : recevabilité des tierces oppositions des créanciers

C’est le droit d’accès au juge qui fonde, pour la Cour de cassation, la recevabilité des tierces oppositions au jugement d’ouverture de la sauvegarde du groupe Eurotunnel des créanciers étrangers.

par A. Lienhardle 3 juillet 2009

Quoi qu’il advienne, avec cet arrêt destiné au Rapport, l’emblématique affaire Eurotunnel aura laissé son nom à une belle décision de principe de la Cour de cassation. Elle le méritait bien pour avoir tant contribué à l’expérimentation du droit moderne des entreprises en difficulté, véritable « laboratoire » des innovations les plus audacieuses de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. À tel point que, lorsqu’il s’agira d’en tirer les premiers enseignements pour améliorer le dispositif, le rapport de Roux, en janvier 2007, suivi sur bien des points par les rédacteurs de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, s’y réfèrera constamment. Procédure hors norme, il faut le dire, à tous égards : premier grand groupe (coté en bourse) bénéficiaire d’une sauvegarde, aux termes de dix-sept jugements d’ouverture du 2 août 2006 (T. com. Paris, 2 août 2006, D. 2006. Jur. 2329, note Dammann et Podeur  ; Bull Joly 2007. 37, note Jault-Seseke et Robine) ; première application, ce faisant, du règlement insolvabilité à une procédure de sauvegarde, conformément au règlement modificatif n° 694/2005 du 27 avril 2006 ; confirmation du recours prétorien au critère des head office functions pour considérer que la maison mère d’un groupe peut constituer le centre des intérêts principaux de ses filiales étrangères, conduisant à ouvrir une procédure collective, soumise au droit français, à l’encontre de l’ensemble des sociétés du groupe ; premier plan de sauvegarde d’envergure voté, le 14 juin 2006, par des comités de créanciers, moyennant, d’audacieuses mesures, telles que l’inclusion contre leur gré des fonds d’investissement, cessionnaires de créances bancaires, dans le comité des établissements de crédit ou encore la conversion des créances en capital ; unique exemple, à ce jour, de consultation d’une assemblée des obligataires. C’est cependant une autre question soulevée par cette affaire, elle aussi inédite en raison du contexte, purement processuelle mais lourde d’enjeux, que la Cour de cassation tranche dans cet arrêt du 30 juin 2009, celle de la recevabilité de la tierce opposition des créanciers contre le jugement d’ouverture de la sauvegarde, plus particulièrement de créanciers étrangers du groupe Eurotunnel, qui contestaient la compétence du tribunal de commerce de Paris, à laquelle, contrairement aux premiers juges (T. com. Paris, 15 janv. 2007, D. 2007. AJ. 313  ; Bull. Joly 2007. 459, note Jault-Seseke et Robine), la cour d’appel de Paris, par cinq arrêts du 29 novembre 2007, avait répondu négativement (D. 2008. AJ. 12, obs. Lienhard  ; Act. proc. coll. 2008, n° 50, obs. Cagnoli ; RTD com. 2008. 424, obs. Vallens ). La chambre commerciale censure donc cette solution, au double visa, sans précédent, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

C’est par une interprétation du droit commun de la tierce opposition, résultant notamment de l’article 583 du code de procédure civile, que la cour de Paris avait fermé la tierce opposition aux créanciers du débiteur, ne la laissant entrouverte que, par exception au principe énoncé par l’alinéa 2 de ce texte, dans l’hypothèse où leurs droits...

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