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Agents généraux d’assurances : validité de la clause de non-concurrence

Destinée à assurer l’efficacité de l’obligation de non-rétablissement prévue par le statut des agents généraux d’assurances, la clause de non-concurrence en cas de cessation de fonctions, stipulée dans le traité de nomination d’un agent, est valable.

par T. de Ravel d'Esclaponle 22 juin 2011

Le traité de nomination d’un agent général d’assurances peut contenir une clause de non-concurrence. De prime abord, il peut paraître surprenant que la première chambre civile ait eu besoin de le rappeler dans cet arrêt du 9 juin 2011, publié au Bulletin. En effet, la jurisprudence admet de longue date que les parties à un contrat puissent stipuler une clause de non-concurrence (Civ. 30 mars 1885, DP 1881. 1. 247 ; Req. 21 oct. 1933, Grands arrêts. 147, obs. P. Bourel). Cependant, pour que l’entorse à la liberté d’entreprendre ne soit pas trop importante, le respect de certaines conditions aujourd’hui bien connues est exigé. En premier lieu, la clause doit être limitée dans l’espace et/ou dans le temps (Civ. 1re, 25 mai 1987, D. 1988. Somm. 177, obs. Y. Serra). En second lieu, elle doit répondre à un intérêt légitime pour le « créancier » de l’obligation de non-concurrence (Com. 4 janv. 1994, D. 1995. 205, note Y. Serra ; RTD civ. 1995. 249, obs. J. Mestre ; V. égal. Y. Serra, La validité de la clause de non-concurrence, D. 1987. Chron. 113).

Ce ne sont pas les conditions de validité de la clause de non-concurrence qui étaient en cause. De ce point de vue, celle-ci ne posait aucune difficulté. Il...

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