- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Agrément tacite d’une sous-location commerciale
Agrément tacite d’une sous-location commerciale
A tacitement autorisé la sous-location et a accepté de renouveler le bail principal en connaissance de la réalité de l’exploitation des lieux par un sous-locataire le bailleur qui savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité au sous-locataire, les clauses du bail prenant par ailleurs en compte cette situation et des relations directes entre le bailleur et le sous-locataire s’étant poursuivies au cours des baux successifs.
par Y. Rouquetle 19 mai 2011

Le statut des baux commerciaux se démarque du droit commun des baux à plus d’un titre. Il en va ainsi, par exemple, de la « propriété commerciale » prérogative exorbitante conférée au preneur commerçant. C’est également le cas du droit direct au renouvellement dont va bénéficier le sous-locataire à l’égard du propriétaire bailleur.
Ce droit original trouve son siège au deuxième alinéa de l’article L. 145-32 du code de commerce, aux termes duquel, à l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location (pour des applications, V. Com. 1er avr. 1965, AJPI 1966. 225 ; Civ. 3e, 13 avr. 1972, Bull. civ. III, n° 228).
Implicitement mais nécessairement, cette condition d’autorisation ou d’agrément renvoie aux dispositions de l’article L. 145-31 du même code, qui conditionnent la validité de la sous-location, d’une part, à l’autorisation du principe de la sous-location et, d’autre part, à l’appel du bailleur à concourir à l’acte.
Ainsi, à l’expiration du bail principal, le sous-locataire pourra exciper de son droit direct, lorsque les deux conditions cumulatives susmentionnées seront réunies.
Il est toutefois admis que l’agrément de la...
Sur le même thème
-
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
L’outre-mer va avoir son encadrement expérimental des loyers
-
La loi narcotrafic facilite l’expulsion des locataires impliqués dans un trafic de drogue
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat