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Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur sans qu’il s’agisse d’une inégalité de traitement. Il convient d’écarter du champ de la comparaison à effectuer l’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée.
par Jean Sirole 31 octobre 2012

1. Dans la première espèce (pourvoi n° 11-15.296), un salarié engagé en qualité de sales trader en vertu d’un contrat prévoyant une rémunération brute de base à laquelle s’ajoutait un bonus « discrétionnaire », ayant sollicité vainement de connaître les modalités de calcul du bonus, a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud’homale pour qu’il soit jugé que les modalités du bonus discrétionnaire étaient illicites. La chambre sociale estime que la cour d’appel a justement rejeté sa demande.
En premier lieu, la Cour de cassation estime que le juge du fond a retenu à bon droit que le contrat de travail pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur. La formulation pourrait paraître surprenante car la chambre sociale condamne le caractère discrétionnaire des avantages. Ainsi, un employeur ne peut arguer de son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération (Soc. 30 avr. 2009, n° 07-40.527, Bull. civ. V, n° 121 ; D. 2009. AJ 1420, obs. L. Perrin ; ibid. Pan. 2128, obs. T. Auber
; RDT 2009. 516, obs. T. Aubert-Monpeyssen
; Dr. soc. 2009. 1006, obs. C. Radé
; RJS 2009. 561, n° 631 ; JS Lamy 2009, n° 256-5 ; Dr. ouvrier 2009. 459, obs. Ménard ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1399, p. 10). En revanche, l’employeur demeure « libre de mettre en place tel ou tel bonus, mais à condition que tous les salariés placés dans une même situation puissent également en bénéficier » (C. Radé, Discriminations et inégalités de traitement dans l’entreprise, Liaisons, 2011, p. 132, § 260 ; et la réf. citée, Soc. 7 déc. 2010, n° 09-42.657, Dalloz jurisprudence). Ce que la Cour condamne, ce n’est pas la libre appréciation de l’employeur quant à sa décision de verser une prime et donc le caractère facultatif ou volontaire de son versement mais l’arbitraire quant aux choix des bénéficiaires ou au montant individuellement distribué, comme le démontre le présent arrêt.
En second lieu, elle souligne en effet que le juge du fond a valablement rappelé que le...
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