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Assemblée générale extraordinaire : rapport du conseil d’administration

L’article L. 225-96 du code de commerce, qui habilite l’assemblée générale extraordinaire à modifier les statuts en toutes leurs dispositions, n’impose pas que cette assemblée statue sur rapport du conseil d’administration.

par A. Lienhardle 28 octobre 2010

Ce sont deux solutions d’inégale importance, relatives aux décisions d’assemblée générale extraordinaire, que pose cet arrêt aussitôt diffusé sur le site internet de la Cour de cassation. Quant à l’information préalable des actionnaires, la position de la chambre commerciale n’avait rien de prévisible, et pourra même sembler étonnante. Mais au moins elle répond à une question bizarrement restée en suspens depuis l’origine de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. En revanche, s’agissant de la portée de la notion d’augmentation des engagements, l’interprétation donnée ne dévie guère de la ligne de partage tracée en 1937.

C’est du mutisme de l’article L. 225-96 du code de commerce, qui attribue à l’assemblée générale extraordinaire (AGE) le pouvoir monopolistique de modifier les statuts des sociétés anonymes, que naît la question résolue par l’arrêt du 26 octobre 2010 : cette assemblée doit-elle, à l’instar de l’assemblée générale ordinaire, statuer sur rapport du conseil d’administration ? Comme souvent, confronté au silence d’un texte qu’entourent d’autres dispositions éloquentes là où ce dernier est taisant, l’interprète dispose d’une option : raisonner a contrario ou procéder par analogie.

De solides arguments paraissaient militer en faveur de cette dernière approche. Comme dit, arguments de contexte, avant tout, tirés de l’exigence de ce rapport par une dizaine d’ articles du code concernant certaines décisions précises relevant de l’AGE (V. Mémento Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, 2011, n° 48582). Mais arguments de texte aussi, étayés, quant à eux, sur les articles R. 225-83 et R....

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