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Assiette du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage

La recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut être limitée aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres.

par C. Dreveaule 11 juin 2010

Dérogeant au principe indemnitaire, l’article L. 121-17 du code des assurances oblige l’assuré à affecter les sommes versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti à la remise en état de cet immeuble. En dépit des réticences d’une partie de la doctrine, la jurisprudence a déduit de l’article L. 242-1 du code des assurances un principe identique. Il en résulte que lorsque le maître de l’ouvrage n’affecte pas les sommes versées par l’assureur aux réparations nécessaires ou lorsqu’il procède à des réparations moins onéreuses, il peut être amené à les restituer (Civ. 3e, 17 déc. 2003, Bull. civ. III, n° 232 ; 17 déc. 2003, Bull. civ. III, n° 234 ; RDI 2004. 158, obs. Dessuet  ; Constr.-Urb. 2004, n° 52, obs. Pagès-de Varenne ; Defrénois 2005. 72, obs. Périnet-Marquet).

Une difficulté peut naître lorsque l’assureur exerce un recours subrogatoire contre le tiers responsable sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances. Cet article prévoit que « l’assureur qui a...

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