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Assurance de responsabilité : point de départ de la prescription biennale en cas de recours d’un tiers

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

par A. Huc-Beauchampsle 16 septembre 2009

La prescription extinctive constitue un moyen de se libérer de ses obligations et d’éteindre une dette par l’écoulement d’un laps de temps dans les conditions déterminées par la loi. Il existe un droit dérogatoire au droit commun de la prescription en matière d’assurance lequel concerne uniquement les actions dérivant d’un contrat d’assurance. Il s’agit en principe de celles qui opposent les deux parties à un tel contrat. Elles visent aussi bien la validité du contrat que son exécution. Selon les termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, ces actions se prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Un des évènements consiste dans le recours d’un tiers victime.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Encore faut-il déterminer ce qu’il faut entendre par action en justice, lorsque le recours du tiers est judiciaire. La difficulté n’a pas manqué de se poser au sujet de la procédure de référé.

La question a longtemps été celle de savoir si une assignation en référé sollicitant de simples mesures provisoires ou d’instruction constituait une action en justice au sens de l’article L. 114-1 précité. Avant une intervention législative en 1985, la jurisprudence...

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