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Assurance vie : critères du caractère exagéré des primes versées

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2009, réaffirme les éléments d’appréciation de la notion de primes manifestement exagérées auxquels les juges du fond doivent se référer.

par Anne Huc-Beauchampsle 3 juillet 2009

L’assurance vie et le droit patrimonial de la famille entretiennent des rapports souvent complexes. L’assurance vie peut servir à conforter le patrimoine de la famille mais également à le contrer. Il en est ainsi lorsque le contrat à prime unique constitue un transfert du capital familial au bénéfice d’un tiers ou bien lorsque le souscripteur se constitue un capital propre au détriment de la communauté. Il reste que c’est tout l’équilibre du droit de la succession ou du droit matrimonial qui est ébranlé. On sait que le capital payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire désigné n’est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant selon l’article L. 132-13, alinéa 1er du code des assurances. Mais ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes « à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » (art. L. 132-13, al. 2).

En l’espèce, un époux marié sous le régime de la communauté a souscrit plusieurs contrats d’assurance vie au profit de tiers alimentés par des primes très substantielles. À son décès, il laisse pour lui succéder son épouse, laquelle s’est opposée au versement du capital aux bénéficiaires. Elle a sollicité la réintégration des capitaux assurés dans l’actif communautaire sur le fondement de l’article 1421 du code civil, et à titre subsidiaire la réintégration des primes versées dans l’actif successoral et leur réduction en application de l’article L. 132-13 du code des assurances.

Le premier moyen n’a pas été examiné par la Cour de cassation, estimant qu’il n’était pas de nature à permettre...

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