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Avis d’aptitude assorti de réserves et indemnité spéciale de licenciement
Avis d’aptitude assorti de réserves et indemnité spéciale de licenciement
L’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement et versée sans condition d’ancienneté dans l’entreprise n’est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ou du refus non abusif par le salarié inapte de l’emploi proposé.
par L. Perrinle 30 avril 2009

La période de suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie d’origine professionnelle prend fin à l’issue de la visite de reprise prévue par l’article R. 4624-12 du code du travail (Soc. 12 déc. 2000, Dr. soc. 2000. 196, obs. Savatier) destinée à apprécier l’aptitude du salarié. Si l’inaptitude du salarié ne peut être constatée qu’à l’issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines (art. R. 4624-31 c. trav.), l’avis d’aptitude peut quant à lui être émis à l’issue d’une seule visite. Le médecin du travail dispose cependant d’une habilitation générale à proposer des mesures individuelles, telles des mutations ou transformations de postes, en considération de l’état de santé du salarié (art. L. 4624-1 c. trav.). De cette prérogative résultent les avis d’aptitude assortis de réserves ou comportant des contre-indications, pratique contestée en raison des difficultés qu’elle engendre. Dans la mesure où le code du travail ne connaît que des avis d’aptitude ou d’inaptitude, il faut bien, en effet, faire rentrer dans l’une de ces qualifications cette catégorie intermédiaire d’avis, afin de déterminer les conséquences juridiques qu’il conviendra de leur faire produire.
La nature juridique de cette catégorie d’avis oscille entre l’avis d’aptitude et d’inaptitude en considération de l’importance des réserves dont...
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