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Avocat : requalification d’un contrat de collaboration libérale en contrat de travail
Avocat : requalification d’un contrat de collaboration libérale en contrat de travail
Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle.
par V. Avena-Robardetle 25 mai 2009

La collaboration se distingue du salariat en ce que l’avocat collaborateur libéral doit pouvoir « satisfaire à sa clientèle personnelle » (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 129). À l’inverse, l’avocat salarié ne peut normalement avoir de clientèle personnelle (art. L. 71-1130, art. 7 ; art. 14.3 RIN). Ceci étant, la présence de quelques clients personnels ne saurait pour autant exclure une requalification d’un contrat de collaboration libérale en contrat de travail ; une requalification toujours possible par le juge qui n’est pas lié par les termes du contrat. D’ailleurs, d’aucuns ont relevé que le critère de « clientèle personnelle » ne pouvait à lui seul être déterminant – pourvu qu’elle reste...
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