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Bail commercial: nullité de la clause résolutoire mentionnant un délai erroné

Est nulle la clause résolutoire insérée au bail prévoyant sa mise en œuvre quinze jours après un commandement resté infructueux.

par Y. Rouquetle 15 décembre 2010

Alors qu’aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, une stipulation contractuelle prévoyait que seuls quinze jours devaient séparer le commandement de la mise en œuvre de la clause. Pour tenter de sauver son action de la nullité à laquelle elle semblait vouer, eu égard au caractère d’ordre public que le code de commerce reconnaît à cet article L. 145-41 (l’art. L. 145-15 précise en effet, notamment, que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l’art. L. 145-41), le bailleur a plaidé en faveur de la nullité de la seule stipulation erronée...

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