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Le cédant ainsi que sa caution ne peuvent pas se prévaloir d’une contestation sur la date apposée sur un bordereau de cession de créances professionnelles, pour rejeter le recours exercé contre eux par le cessionnaire.
par Xavier Delpechle 16 juillet 2012

Le formalisme, en matière de cession Dailly, est probablement une source inépuisable de contentieux. Une société cède, par voie de bordereau Dailly, une créance qu’elle détient sur l’un de ses clients à un établissement de crédit. La société cédante ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque cessionnaire, après avoir semble-t-il exercé contre elle le recours en garantie prévu par l’article L. 313-24 du code monétaire et financier (en débitant le solde du compte de la société cédante, son client), déclare sa créance (correspondant au solde débiteur de ce compte) au passif et assigne la caution, le gérant de la société cédante, en exécution de son engagement. Ce à quoi s’oppose le gérant, en sa qualité de caution, en se prévalant de l’irrégularité du bordereau de cession. Il constate, en effet, qu’une facture a été cédée au banquier cessionnaire par acte de cession le 31 octobre 2006 ; en même temps, l’acte de cession comporte un tampon de la banque mentionnant « cession acceptée » avec la date du 3 novembre 2006, ce qui, selon lui, est contradictoire, l’acte de cession ne devant comporter qu’une seule date.
Son argumentation est néanmoins rejetée à tous les stades de la procédure, le bordereau ayant été considéré comme régulier et la date retenue pour la cession étant celle du 31 octobre 2006. Cela n’est en réalité guère contestable. Même si la Cour de cassation se refuse à l’affirmer, cela tient...
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