- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n’est pas prévu par la loi et la banque du bénéficiaire, lorsqu’elle est informée d’un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l’impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l’opposition.
par V. Avena-Robardetle 2 février 2009

Comme en matière de chèque, l’opposition au paiement par carte bancaire ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés par la loi. Une règle que doit observer tant la banque du porteur que la banque du bénéficiaire. Une opposition pour un motif non autorisé par la loi ne saurait prospérer. Quand bien même il n’aurait pas été livré ou aurait reçu une marchandise non conforme, le client du fournisseur qui a donné l’ordre de paiement ne saurait se rétracter par une opposition. De leur côté, les banques doivent vérifier que le motif invoqué par l’acheteur est l’un de ceux prévus par la loi, sans pour autant, selon nous, avoir à se faire juge de la réalité du fait invoqué (rappr., en matière de chèque, Com. 8 oct. 2002, Bull. civ. IV, n° 135 ; D. 2002. AJ. 2940, obs. Avena-Robardet ; RTD com. 2003. 140, obs. Cabrillac
). Il en va de la sécurité des paiements effectués par carte bancaire.
Ici, une société avait, jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire, commercialisé des billets d’avion, alors même qu’elle savait que les prestations ne pourraient être exécutées. Elle avait, par ailleurs, souscrit, auprès de sa banque, un contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire, dit contrat « accepteur », ainsi qu’une convention de compte. Mais, dans la mesure où plusieurs oppositions au paiement avaient été formées par des clients mécontents et qu’elles avaient été prises en compte par leur banque, la propre banque de la société avait contre-passé au débit du compte de sa cliente les impayés résultant du rejet des paiements. Une pratique que condamne la Cour de cassation.
Si le caractère limitatif de l’énumération visée à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ne fait pas de doute pour les chèques, l’hésitation restait...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Laurent Vallée, le caméléon
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !