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Carte bancaire : rôle des banquiers en cas d’opposition

La banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n’est pas prévu par la loi et la banque du bénéficiaire, lorsqu’elle est informée d’un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l’impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l’opposition.

par V. Avena-Robardetle 2 février 2009

Comme en matière de chèque, l’opposition au paiement par carte bancaire ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés par la loi. Une règle que doit observer tant la banque du porteur que la banque du bénéficiaire. Une opposition pour un motif non autorisé par la loi ne saurait prospérer. Quand bien même il n’aurait pas été livré ou aurait reçu une marchandise non conforme, le client du fournisseur qui a donné l’ordre de paiement ne saurait se rétracter par une opposition. De leur côté, les banques doivent vérifier que le motif invoqué par l’acheteur est l’un de ceux prévus par la loi, sans pour autant, selon nous, avoir à se faire juge de la réalité du fait invoqué (rappr., en matière de chèque, Com. 8 oct. 2002, Bull. civ. IV, n° 135 ; D. 2002. AJ. 2940, obs. Avena-Robardet  ; RTD com. 2003. 140, obs. Cabrillac ). Il en va de la sécurité des paiements effectués par carte bancaire.

Ici, une société avait, jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire, commercialisé des billets d’avion, alors même qu’elle savait que les prestations ne pourraient être exécutées. Elle avait, par ailleurs, souscrit, auprès de sa banque, un contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire, dit contrat « accepteur », ainsi qu’une convention de compte. Mais, dans la mesure où plusieurs oppositions au paiement avaient été formées par des clients mécontents et qu’elles avaient été prises en compte par leur banque, la propre banque de la société avait contre-passé au débit du compte de sa cliente les impayés résultant du rejet des paiements. Une pratique que condamne la Cour de cassation.

Si le caractère limitatif de l’énumération visée à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ne fait pas de doute pour les chèques, l’hésitation restait...

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