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Cession de droits sociaux : évaluation du prix dans les pactes extra-statutaires

En plein débat sur la portée du remarquable arrêt du 5 mai 2009, la Cour de cassation limite le recours à l’article 1843-4 du code civil en cas de pacte extra-statutaire précisant les modalités de calcul du prix de cession.

par A. Lienhardle 2 décembre 2009

Alors que les échos de l’arrêt du 5 mai 2009, certainement l’arrêt de droit des affaires le plus commenté de l’année, n’en finissent pas de résonner dans le champ doctrinal, ce n’est pas la présente décision de la chambre commerciale qui devrait apaiser le débat (Com. 5 mai 2009, Bull. civ. IV, n° 61 ; V., entre autres écrits, les notes et articles suivants relatifs ou à propos de cette décision : D. 2009. AJ 1349, obs. A. Lienhard ; ibid. Jur. 2195, note Dondero ; ibid. Chron. C. cass. 2580, obs. Salomon  ; ibid. Point de vue, Dammann et Périnot  ; Rev. sociétés 2009. 508, étude de Moury  ; Bull. Joly 2009. 728, note Couret, et 1018, étude Le Nabasque ; JCP E 2009. 1632, note Mortier, et 1767, n° 1, obs. Deboissy et Wicker ; JCP 2009. 500, étude Grimaldi ; Banque et Droit mai-juin 2009. 65, obs. Storck). Parce qu’elle ne répond pas franchement à la question posée par le pourvoi, celle-là même que soulevait le précédent du mois de mai, elle devrait plutôt le relancer. Sa réponse, prudente, donnée en quelque sorte à l’abri de la cour d’appel dont la solution est approuvée, laisse toujours place à la discussion sur ce point essentiel que n’a pas épuisé la quinzaine de contributions, critiques, approbatives ou nuancées, suscitée à ce jour par l’arrêt du 5 mai : le mécanisme d’ordre public d’estimation du prix de cession des droits sociaux à dire d’expert de l’article 1843-4 du code civil, et surtout sa radicale interprétation jurisprudentielle, donnant toute liberté à l’expert dans le choix des critères d’évaluation, se limitent-ils aux cas prévus par la loi, ou s’étendent-ils aux cessions ou rachats imposés par les statuts, voire aux cessions ou rachats en application d’une convention extra-statutaire se référant à ce texte ?

Tout ce que l’on pouvait dire jusqu’ici - et encore, non sans crainte de trop schématiser - était qu’un large plaidoyer se dégageait de la doctrine en faveur du cantonnement de la solution aux hypothèses prévues par la loi et, éventuellement, par les statuts, de sorte, quoi qu’il en soit, à...

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