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Cession de droits sociaux : totale liberté pour le tiers estimateur

Seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts.

par A. Lienhardle 11 mai 2009

De ceux qui, hier encore (V. B. Cavalié, D. 2009. Entretien 1264, n° du 6 mai 2009 ), voulaient croire à un possible assouplissement de sa position, la Cour de cassation vient ici ôter les espoirs. C’est bien d’une totale liberté dont dispose le tiers estimateur dans son office d’évaluation des droits sociaux, que ne sauraient brider ni les statuts ni le président du tribunal désignant l’expert. La détermination de la chambre commerciale à maintenir sa ferme jurisprudence résultant d’un précédent arrêt du 4 décembre 2007 (Bull. civ. IV, n° 258 ; D. 2008. AJ. 16, obs. Lienhard; ibid. Chron. C. cass. 1236, obs. R. Salomon ; ibid. 2009. Pan. 328, obs. Hallouin ; Rev. sociétés 2008. 341, note Moury ; JCP E 2008. 1159, note Hovasse ; ibid. 2001, note Grimaldi et Netto ; Dr. sociétés 2008, n° 23, note Mortier ; Bull. Joly 2008. 216, note F.-X. Lucas ; Procédures 2008, n° 115, obs. Croze ; RTDF 2008, n° 1, p. 65, obs. Poracchia), qui avait tant ému une partie de la doctrine, au point d’en faire peut-être la question de droit des sociétés la plus discutée ces derniers mois, est double, que marquent tant la vigueur des attendus de cassation de l’arrêt du 5 mai 2009, que sa diffusion immédiate sur le site internet de la Cour (avant mention au Rapport annuel), pratique dans laquelle la formation commerciale fait preuve d’une certaine retenue sous la présidence de Mme Favre, seules vingt-trois décisions ayant connu ce destin depuis l’automne 2007.

Rendu à propos d’une clause statutaire d’évaluation des droits sociaux, écartée par la Cour de cassation, lors d’une procédure d’exclusion statutaire (ou plutôt, selon un auteur, « d’élimination » : V. note F.-X. Lucas, Bull. Joly 2008. 216), le fameux arrêt de décembre 2007 avait, plus que les précédents, tiré toutes les conséquences du caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil, qui, tout comme il exclut toute mise à l’écart conventionnelle de la règle légale en cas de contestation entrant dans son champ d’application, s’oppose aussi à toute prescription faite à l’expert de critères d’évaluation s’imposant à lui. La solution a parfois été accueillie par des mots forts, on a pu parler, par exemple, d’« absolutisme jurisprudentiel » niant la lettre comme l’esprit de la disposition (V. note Mortier, préc.).

À la manière un peu d’un dernier réduit de...

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