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Chèque falsifié: absence de responsabilité de la banque du tireur

Lorsqu’il n’existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite.

par X. Delpechle 9 avril 2010

Le cas de figure est classique, la manière dont la Cour de cassation le résout l’est sans doute un peu moins : il s’agit de l’hypothèse du chèque falsifié, en l’occurrence, à la fois quant à sa date de création, quant à son montant et quant à l’identité de son bénéficiaire. La haute juridiction applique ici sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle, en présence d’un chèque falsifié - et non pas d’un chèque faux dès l’origine, c’est-à-dire qui n’a jamais eu valeur de chèque -, c’est, en l’absence d’anomalie apparente, détectable par un employé de banque normalement diligent, le tireur qui doit prendre à sa charge le risque du mauvais paiement (V., par ex., Com. 5 nov. 2002, Bull. civ. IV, n° 157 ; D. 2002. AJ 3268, obs. Avena-Robardet  ; JCP E 2003, n° 1, p. 36, note Bonneau ; RD banc. fin. 2003, n° 1, obs. Crédot et Gérard ; Gaz. Pal. 2003. Somm. 2474, obs. Piedelièvre). En d’autres termes, il ne saurait être reproché au banquier d’avoir payé le chèque au banquier présentateur...

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