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Clarification de la sauvegarde: dispositions de la loi «Warsmann»

La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, que les députés doivent adopter le 9 février 2011, a permis au gouvernement de corriger certaines imperfections de la loi du 22 octobre 2010.

par A. Lienhardle 4 février 2011

Avant même leur entrée en vigueur, prévue pour le 1er mars 2011, les dispositions de la loi bancaire et financière du 22 octobre 2010, n° 2010-1249, dédiées aux procédures collectives, introduites, il est vrai, un peu à la hâte en cours d’adoption, s’étaient révélées perfectibles voire maladroites. Avec son objet par vocation illimité, la proposition de la loi « Warsmann », de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui revenait à point nommé devant l’Assemblée nationale en seconde lecture, offrait l’occasion idéale au gouvernement de corriger ce texte à l’abri de tout risque de « cavalerie législative ». Ainsi le texte examiné par les députés le 1er février 2011, avant vote le 9, permet-il, d’une part, d’élargir le champ de la sauvegarde financière accélérée (SFA) aux holdings, d’autre part, d’étendre à l’assemblée des obligataires certaines mesures prévues au seul profit des comités de créanciers.

Sauvegarde financière accélérée

Il résulte du renvoi, par l’article L. 628-1 du code de commerce issu de la loi du 22 octobre 2010, aux « critères mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-29 » que ne peuvent bénéficier de la sauvegarde financière accélérée que les entreprises dont le nombre de salariés est supérieur à 150 ou le chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros, sans possibilité d’autorisation dérogatoire par le juge-commissaire, contrairement au droit commun, ce qui a été critiqué (V., not., T. Monteran et M. Mieulle, De la pratique du plan de sauvegarde pré-négocié à la procédure de sauvegarde financière...

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