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Compétence internationale en cas de vente de marchandises

S’agissant d’un contrat de vente de l’Italie vers la France, la Cour de cassation se fonde, pour justifier la compétence du juge consulaire français, sur l’article 5.1 b) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dans la mesure où le lieu de livraison des marchandises au sens de ce texte ressort en l’espèce d’une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l’accord des parties, fixant ce lieu en France.

par X. Delpechle 31 mars 2011

Une société, établie en France, a conclu un contrat de fourniture de matières premières et un contrat de sous-traitance avec deux sociétés, toutes deux établies en Italie. La société française, invoquant diverses malfaçons, a assigné le sous-traitant italien devant le tribunal de commerce du ressort de son siège social, à savoir le tribunal de commerce d’Auxerre dans le département de l’Yonne, en résiliation du contrat, en paiement d’indemnités et en garantie des demandes qui pourraient être formées par le fournisseur italien, qu’elle a également appelé dans la cause. Les deux sociétés transalpines contestent la compétence du juge consulaire français et forment un contredit de compétence. En vain et cela, à tous les stades de la procédure. Pour sa part, la Cour de cassation confirme le rejet du contredit. Elle valide pleinement l’analyse de la cour d’appel de Paris qui se fonde sur l’article 5.1 b) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et...

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