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Condamnation d’une société civile: tierce opposition de l’associé

La troisième chambre civile admet la recevabilité de la tierce opposition de l’associé d’une société civile à l’encontre de la décision condamnant la société.

par A. Lienhardle 13 octobre 2010

Cet arrêt de principe de la troisième chambre civile est important, en ce qu’il généralise la solution posée par la chambre commerciale s’agissant de la recevabilité de la tierce opposition de l’associé d’une société civile immobilière au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société (Com. 19 déc. 2006, Bull. civ. IV, n° 254 ; D. 2007. Jur. 1321, note Orsini, et AJ 157, obs. A. Lienhard ) ou, plus récemment, ceci découlant de cela, au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire (Com. 26 mai 2010, D. 2010. Actu. 1415, obs. A. Lienhard  ; Rev. sociétés 2010. 406, obs. Roussel Galle ).

Le présent arrêt témoigne évidemment du ralliement prévisible de troisième chambre civile à cette vision moins restrictive de l’ouverture de la tierce opposition à l’associé. Tout le montre, à commencer par l’original double visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 583 du code de procédure civile.

Mais son intérêt va au-delà. Pas parce qu’il abandonne l’expression, étroite pour qui s’arrêterait à sa lettre, d’« associé d’une SCI », qu’avaient employée les deux décisions précédentes précitées, pour celle, plus générique, d’« associé d’une société civile », l’analogie allant de soi, les SCI ne connaissant pas de régime de responsabilité dérogatoire au droit commun des sociétés civiles (quand même il est plaisant de relever que c’est à la formation immobilière de la Cour, qui ne connaît des...

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