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Conditions dans lesquelles le propriétaire d’un terrain doit être regardé comme le « détenteur » des déchets qui y sont entreposés

Est considéré comme « détenteur » des déchets qui y sont entreposés, et donc responsable de leur gestion jusqu’à élimination ou valorisation finale, le propriétaire d’un terrain qui ne démontre pas qu’il n’a pas facilité ou qu’il est étranger à leur abandon sur sa propriété.

par Rémi Grandle 18 juillet 2012

Qui doit être responsable de l’élimination des déchets abandonnés sur un terrain par un exploitant qui a disparu ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond, adoptant une position cohérente avec celle retenue par le Conseil d’État.

M. Z… et X… ont donné à bail une parcelle leur appartenant à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de l’exploitant clôturée pour insuffisance d’actif. Des déchets chimiques ayant été abandonnés sur le terrain de l’exploitation, le préfet a confié à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) le soin de conduire les travaux de leur élimination. Estimant que M. Z… et X… devaient être regardées, en application des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, comme « détenteurs » et donc « responsable[s] de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale », l’ADEME les avait alors assignés pour les voir condamnés au remboursement des travaux de dépollution.

L’ADEME reprochait à la cour d’appel de Toulouse d’avoir rejeté sa demande alors que, selon l’article 1er de la directive du 15 juillet 1975, on entend par « détenteur » le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets « en sa possession » (définition reprise à l’art. L. 541-1-1, al. 10, C. envir.). Partant, la cour violait ces dispositions en refusant de reconnaître la qualité de « détenteurs » des déchets aux propriétaires d’un terrain sur lequel ils étaient entreposés au motif que ces propriétaires n’avaient pas pris part à l’activité les ayant générés et n’étaient pas à l’origine de leur abandon sur ce terrain.

Ces arguments sont écartés par la Cour de cassation. En effet, si elle estime « qu’en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement », la solution sera différente si le...

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