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Article

Conditions de détention: nouvelle condamnation de la France
Conditions de détention: nouvelle condamnation de la France
La Cour européenne des droits de l’homme constate une violation par la France de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme pour défaut de soins appropriés à une détenue anorexique.
par O. Bacheletle 18 janvier 2011

Anticipant le constat de violation de l’article 3 de la Convention prononcé par la Cour de Strasbourg dans l’arrêt Mouisel c. France (CEDH 14 nov. 2002, n° 67263/01 ; D. 2003. 303, note H. Moutouh ; ibid. 2003. 524, obs. J.-F. Renucci
), la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a autorisé la suspension d’une peine privative de liberté pour motif médical (art. 720-1-1 c. pr. pén.). Néanmoins, malgré la situation dramatique dans laquelle se trouvent certains détenus, ce dispositif demeure parfois lettre morte comme l’attestent les faits de l’arrêt Raffray Taddei c. France.
En l’espèce, alors qu’elle purgeait plusieurs peines d’emprisonnement, la requérante dut faire face à d’importants problèmes de santé, parmi lesquels de graves troubles respiratoires et une anorexie. Elle forma plusieurs demandes de suspension de peine et de libération conditionnelle pour raisons médicales. Toutefois, celles-ci s’avérèrent vaines. En effet, selon les juridictions françaises, la requérante n’apportait pas la preuve d’efforts suffisants de réadaptation sociale et ce, d’autant plus qu’elle se plaçait volontairement et activement dans un état de dégradation physique afin « d’attirer la compassion des autorités » (§ 37). Par ailleurs, ces mêmes juridictions mettaient en doute la réalité des pathologies alléguées en s’appuyant sur le syndrome de Münchhausen, diagnostiqué à l’égard de la requérante, qui se caractérise par le besoin de simuler une maladie.
Face aux rejets systématiques de ses recours internes, Mme Taddei saisit la Cour européenne en affirmant que son maintien en détention et l’insuffisance des soins adaptés à son état de santé méconnaissaient l’article 3 de la Convention.
Dans un premier temps, pour ce qui concerne le maintien en détention de la requérante, la Cour européenne renvoie à sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle il appartient à l’État de s’assurer que la privation de liberté est compatible avec le respect de la dignité humaine et que son exécution ne soumet pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention...
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