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Congés-vente de plus de dix logements : absence de renonciation à invoquer la nullité de la procédure

Le seul fait pour le locataire d’avoir sollicité que le bail fût prorogé à compter de la date prévue pour son terme en application de l’article 11-1 de la loi n° 89-689 du 6 juillet 1989 ne peut faire obstacle à la recevabilité de sa demande tendant à faire constater que l’offre de vente et le congé délivrés étaient nuls.

par Y. Rouquetle 27 janvier 2012

Dans le cadre de la mise en vente par lots de plus de dix logements dans un même immeuble, un bailleur a, conformément aux accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005 rendus obligatoires par décrets, offert au locataire la possibilité d’acquérir son logement en application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975.

Plusieurs mois plus tard, alors que la fin du bail se profilait, il lui a notifié un congé pour vendre au visa de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.

Le jour du terme du contrat, le locataire a demandé à bénéficier des dispositions de l’article 11-1, alinéa...

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