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Conséquences de la liquidation judiciaire du syndic de copropriété

Le sous-compte ouvert au nom de la société, locataire gérante du syndic, ne peut être confondu avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cette société qui, faute d’avoir été désignée par l’assemblée, n’a pas la qualité de syndic. Il n’est pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur ce sous-compte appartiennent au syndicat, le mandataire liquidateur ne revendiquant aucun droit sur ces fonds pour le compte de la procédure collective.

par Y. Rouquetle 6 octobre 2009

Deux sociétés administratrices de biens aux capitaux distincts mais ayant le même gérant ont ouvert, dans les livres d’une banque, des comptes concernant les copropriétés dont elles assurent la gestion. À la suite du retrait de sa garantie financière à la première société, l’organisme de cautionnement informe la banque de la situation (en application de l’art. 48 du Décr. n° 72-678 du 20 juill. 1972) et lui interdit de procéder à tout décaissement ou encaissement sur les comptes de copropriété. De manière à poursuivre son activité, le cabinet sanctionné donne alors son fonds de commerce en location-gérance à la seconde société, dotée, elle, de la garantie financière indispensable à l’exercice de la fonction de syndic (L. n° 70-9 du 2 janv. 1970, art. 3, 2° et Décr. 20 juill. 1972, art. 3). Quelques mois plus tard, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ces deux sociétés.

Dans ce contexte, un syndicat décide d’assigner la banque en référé, de manière à obtenir, à titre provisionnel, le versement du solde créditeur de son compte.

Condamnée en appel à s’exécuter, la banque saisit la haute cour.

Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir, d’une part, que les fonds ne peuvent être...

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