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Contestation de la désignation d’un représentant syndical et pouvoir de représenter la personne morale

Pour s’assurer que l’acte introduisant la contestation de la désignation d’un représentant syndical n’est pas entaché d’un vice de fond, il suffit de vérifier que le pouvoir de représenter la personne morale avait été donné avant l’expiration du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion.

par B. Inèsle 23 avril 2009

Le code du travail laisse la possibilité à l’employeur de contester la désignation des représentants syndicaux au sein du comité d’entreprise devant le tribunal d’instance (art. L. 2324-23 et L. 2327-8 c. trav. ; concernant la compétence du tribunal d’instance, V. art. R. 2324-24 et R. 2327-6 c. trav.). Pour que cette contestation ait une chance d’aboutir, encore faut-il que la requête introduite par l’employeur soit dépourvue de tout vice.

Il est exigé de certains actes de procédures qu’ils comprennent un certain nombre de mentions à peine de nullité. Tel est le cas de l’assignation qui, lorsque le requérant est une personne morale, requiert la mention de l’organe la représentant (art. 56 et 648 c. pr. civ.). A défaut de cette indication, la nullité est encourue mais son régime dépend étroitement de la nature du vice. La chambre sociale rappelle, dans le présent arrêt, qu’il s’agit d’un vice de forme (Ch. mixte, 22 févr. 2002, Bull. mixte, n° 1 ; BICC 2002, 1er avr. 2002, p. 4, avis de...

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