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Contrat d’assurance: champ d’application de la prescription biennale

La Cour de cassation précise la portée de la prescription biennale en matière de contrat d’assurance. Dans l’hypothèse d’un contrat d’assurance de groupe portant sur des prestations de nature différente, il importe de tenir compte de la garantie invoquée par l’assuré.

par T. de Ravel d'Esclaponle 16 février 2011

La question du champ d’application de la prescription biennale instituée par l’article L. 114-1 du code des assurances est délicate. Un arrêt récent rendu par la deuxième chambre civile témoigne de cette difficulté à propos de contrats collectifs d’assurance dont la nature des prestations garanties est parfois plurielle.

Depuis 1930, pour « les actions dérivant d’un contrat d’assurance », la prescription est de deux ans. On sait que ce délai, certainement trop court, avait été prévu afin d’éviter les stipulations contractuelles porteuses d’un délai encore plus bref (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 12e éd., « Précis », Dalloz, 2005, n° 286, p. 233). Le principe est cependant assorti d’exceptions, et c’est précisément ce qui génère quelques difficultés. En premier lieu, certaines d’entre elles sont soumises au droit commun de la prescription en matière de responsabilité civile. C’est le cas de l’action en responsabilité du tiers victime (V., parmi d’autres, Civ. 2e, 13 sept. 2007, n° 06-16.868, Bull. civ. II, n° 214), ou encore de l’action subrogatoire de l’assureur ayant indemnisé son client...

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