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Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le point de départ de la prescription biennale est la date du recours en garantie exercée devant la juridiction de droit commun par ce tiers, en l’espèce un employeur, contre l’assuré, dont la faute a concouru à la réalisation du dommage. Cette action ne lui est pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale.
par T. de Ravel d'Esclaponle 31 mars 2011

La solution rendue le 17 mars 2011 par la Cour de cassation est importante. Elle précise le régime de la prescription biennale instituée par l’article L. 114-1 du code des assurances. En effet, par dérogation au droit commun, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Cependant, un régime particulier est encore prévu « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers ». Dans cette éventualité, « le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Si l’on comprend à quoi peut renvoyer la notion d’indemnisation, celle d’« action en justice » est plus difficile à saisir. Pourtant, la question de la détermination du point de départ est centrale. Avec cette décision, publiée au Bulletin, la Cour de cassation indique que ce point de départ ne peut être l’action contre l’assuré devant la juridiction de la sécurité sociale mais la date du recours en garantie exercée contre lui devant la juridiction de droit commun.
Un bref retour aux faits permet de comprendre l’alternative dont disposait la Cour de cassation. Un accident du travail était survenu lors de l’intervention d’un salarié sur le site d’une entreprise. L’employé avait assigné en reconnaissance de faute inexcusable devant les juridictions de sécurité sociale son employeur, lequel avait...
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