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Contrat de travail international: les délais de saisine des juridictions du travail ne sont pas d’ordre public

  Dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française, applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère.

par B. Inèsle 2 septembre 2010

Si les parties à un contrat de travail international disposent de la faculté de choisir la loi de l’État dont le contrat dépendra (art. 3, §1, et 6, §1, Convention de Rome du 19 juin 1980), ce n’est pas sans limite. Le choix opéré ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix (art. 6, §1, Conv. préc.). Il faut entendre par « dispositions impératives de la loi  » celles auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en vertu de la loi (art. 3, § 3, Conv. préc.), en d’autres termes, celles qui sont d’ordre public, étant précisé qu’elles ne sont préférées à la loi désignée par les parties que si elles se révèlent plus favorables au salarié (J. Déprez, Rép. internat. Dalloz, v° Contrat de travail, nos 12 et 13). Toutefois, bien que le droit du travail comporte de nombreuses normes d’ordre public, toutes ne revêtent pas ce caractère, ce qui oblige le juge à une vérification systématique et préalable. L’arrêt, présentement commenté, apporte une précision non négligeable sur la détermination des règles impératives applicables au contrat de travail.

En l’espèce, les parties avaient choisi la loi espagnole afin de régir leur relation. Ayant été licencié, le salarié disposait en vertu de cette loi d’un délai de vingt jours afin d’en contester le bien-fondé. Or, la loi applicable à défaut de choix des parties était la loi française qui soumettait, à l’époque...

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